Le document unique d'évaluation des risques professionnels

Le décret no 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail.
  1. La premièrearticle R. 230-1 - précise le contenu de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé. A cette occasion, un chapitre préliminaire, intitulé « principes de prévention », est inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du code du travail.
  2. La seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle introduit un nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière d’évaluation des risques.
Forme et contenu du " document unique "
Mise à jour du document
Accessibilité du document
Mission de contrôle de l'Inspection du travail
Mise en œuvre d’actions de prévention
Sanctions pénales
Evaluation a priori des risques

Forme et contenu du « document unique »

Les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique écrit ou numérique, laissant à l’employeur le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l’article L. 230-2), l’employeur doit : « évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ».
Cette opération consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

La notion d’« inventaire » conduit à définir l’évaluation des risques, en deux étapes :
1.  Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs .
La combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers
.
A titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur.

2.  Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.
L’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. Elle ne se réduit pas à un relevé brut de données, mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques.

La notion d’« unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.). Les regroupements opérés doivent permettrent de circonscrire l'évaluation des risques professionnels. Ces regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles.

Mise à jour du document

Trois modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du travail dans l’entreprise sont prévues :
1. une mise à jour annuelle
2. une mise à jour ponctuelle
lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise. Le CHSCT doit être consulté au préalable lorsque la décision prise, désigne notamment « toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » 
3. une mise à jour dès que des informations supplémentaires concernant l'évaluation des risques sont recueillies.  Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et techniques (ex. : troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).

Accessibilité du document

Le document ainsi créé et mis à jour par l’employeur doit être tenu à la disposition d’une série d’acteurs dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. .L’employeur doit veiller à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats de l’évaluation des risques, après les avoir, le cas échéant, informées des moyens de le faire ( consultation du document par voie numérique ou sous la forme d’un support papier ).

Dans l'entreprise

Le document unique relatif à l’évaluation des risques est mis à la disposition :

Des instances représentatives du personnel :
Le document unique constitue une des sources d’information permettant à ces instances d’exercer leurs prérogatives. Le CHSCT - et les délégués du personnel - procèdent à l’analyse des risques professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2.

Des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé (à défaut d’instances représentatives du personnel) .
Dans les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel, il faut rendre le document unique accessible pour les « personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé ».

Du médecin du travail.
Le médecin du travail est habilité à prendre connaissance des résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, puisqu’il participe à la démarche de prévention, dans l’exercice de ses missions et en qualité de conseiller des salariés et de l’employeur.

Hors de l'entreprise

Peuvent avoir accès à ce document :

Les agents de l’inspection du travail : Ils exercent là leur droit de consultation, tel qu’il résulte respectivement des articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du travail. En effet, il est prévu que les agents de l’inspection du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail. Cela correspond à la mission précisée à l’inspection du travail en matière d’évaluation des risques, par la circulaire no 02 DRT du 23 février 2000 relative au programme d’actions coordonnées 2000 pour la prévention des risques professionnels.

Mission de contrôle de l'Inspection du travail


Sensibilisation en amont des acteurs internes à l’entreprise :

-  de l’employeur, en tant que responsable de l’évaluation des risques ;
-  des instances représentatives du personnel, qui analysent les risques et participent à la démarche de prévention ;
-  des travailleurs, qui apportent leurs connaissances de leur situation de travail ;
-  du médecin du travail, conseiller de l’entreprise, sensibilisé notamment par l’action des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre.
Cette mission de sensibilisation peut suivre plusieurs modalités.
Elle peut consister à rappeler à l’employeur les obligations qu’il doit respecter, conformément au présent décret, à savoir :
-  transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique ;
-  mettre à jour cette évaluation ;
-  tenir ce document à disposition des acteurs internes et externes à l’entreprise ;
-  utiliser les résultats de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention.

Accompagnement de la démarche de prévention

Sans pour autant aller jusqu’à une association complète à cette démarche, l’inspection du travail peut tirer parti de sa présence en entreprise (prévue à l’article L. 236-7), notamment lors des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en apportant ses connaissances sur les modalités de la mise en œuvre du processus de prévention.

Contrôle de l’évaluation des risques

Les agents de l’inspection du travail peuvent dresser procès-verbal à l’encontre de l’employeur qui n’aura pas :
    -  transcrit les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique ;
    -  mis à jour ces résultats, selon les modalités définies au second alinéa de l’article R. 230-1 (voir point 2.5.1).
En outre, ils peuvent relever, par procès-verbal, les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail.
Il s’agit, en premier lieu, de l’absence de mise à disposition du document unique aux instances représentatives du personnel et aux agents de l’inspection du travail . En second lieu, l’inspection du travail peut constater, par procès-verbal, la violation par l’employeur des prescriptions spécifiques en matière d’évaluation des risques .
L’agent de contrôle peut aussi adresser des observations, relatives à l’absence de mise à disposition du document unique, aux :
- personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, dans les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel ;
-  médecin du travail ;
Naturellement, les agents de l’inspection du travail peuvent toujours constater l’absence d’utilisation des résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des documents - bilan annuel de la santé et de la sécurité au travail et programme annuel de prévention - soumis par l’employeur aux instances représentatives du personnel.

 

Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale :
Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) peuvent exploiter les résultats des études et enquêtes , pour sensibiliser les employeurs à l’évaluation des risques et à l’intégration de la prévention dans leur gestion et l’organisation des lieux de travail. En outre, les agents des CRAM peuvent, par voie d’observations et, le cas échéant, d’injonctions, amener l’employeur à réaliser des mesures d’amélioration . Ce droit d’accès au document unique s’applique aussi aux agents des caisses de mutualité sociale agricole (les médecins du travail et les conseillers de prévention), en ce qui concerne les établissements soumis au régime agricole de sécurité sociale.

Les médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre :
Le document unique doit être aussi tenu à disposition des médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, en application de l’article L. 612-2 du code du travail. Celui-ci leur reconnaît en effet un droit de consultation identique à celui des agents de l’inspection du travail. Ce droit de consultation permet aux médecins inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre d’exercer leur action permanente, en vue de la protection de la santé des travailleurs sur leur lieu de travail.

Mise en œuvre d’actions de prévention

L’évaluation des risques trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention.
Le décret prévoit d’utiliser la transcription des résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des documents qui doivent faire l’objet, par l’employeur et sous sa responsabilité, d’une consultation du CHSCT .

L’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention. En application de l’article L. 236-4, le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse des risques à laquelle il a procédé et, d’autre part, par l’avis rendu à l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet. Quant aux délégués du personnel, ils disposent des mêmes prérogatives que les CHSCT, en l’absence de ces derniers dans les établissements de plus de 50 salariés, .
Par conséquent, l’employeur dispose de deux sourcesl’une issue de sa propre évaluation des risques et l’autre résultant de l’analyse des risques effectuée par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de prévention, dans le cadre du dialogue social entretenu avec les instances représentatives du personnel .Dans les entreprises dépourvues d’instances représenta
tives du personnel, l’employeur doit tenir compte de son obligation de réaliser des actions de prévention, à la suite de l’évaluation des risques et en tant que de besoin.

Les sanctions pénales

Le décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des peines de contravention de cinquième classe( 1 500 euros - 3 000 euros en cas de récidive ) , conformément aux articles 131-12 et suivants du code pénal. Les peines peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur, selon deux motifs possibles.
1.  Il s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur de son obligation de transcrire et de mettre à jour les résultats de son évaluation des risques.
Non-respect par l’employeur des obligations liées à la forme du document - existence d’un document unique - et au fond - transcription des résultats de l’évaluation par un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’établissement (article R. 230-1, premier alinéa).
2. En second lieu, s’agissant de la mise à jour des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur devra aussi veiller au respect des modalités d’actualisation du document unique, mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa.
Le juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d’un an, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13 du code pénal.
Ces sanctions ne seront applicables que le 8 novembre 2002.

Attention ! Les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail sont applicables
Notamment la violation de l’obligation de mise du document à disposition des instances représentatives du personnel et de l’inspection du travail. Ces deux infractions sont déjà prévues par le code du travail. Une telle violation présente, en ce qui concerne les représentants du personnel, un caractère délictuel prévu par l’article L. 263-2-2 du code du travail, qui porte sur le délit d’entrave , en ce qui concerne les CHSCT (article L. 482-1 pour les délégués du personnel).
S’agissant de l’inspection du travail, l’article L. 611-9 fonde les conditions de l’infraction par l’employeur à l’encontre de son obligation de tenir le document d’évaluation des risques à sa disposition. L’article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute infraction à cette obligation sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe ( 450 € ). Dans le cas où l’élément intentionnel est retenu, cette infraction constitue un délit d’obstacle à l’acc
omplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail.

Evaluation a priori des risques

L’évaluation a priori des risques constitue un préalable à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les travailleurs. Elle vise à accroître la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu’à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise. De ce fait, la démarche de prévention contribue aussi à l’amélioration de la performance générale de l’entreprise, du double point de vue social et économique. La prévention des risques professionnels ne peut pas être envisagée de manière statique et définitive. Elle peut se dérouler en 5 grandes étapes, qui consistent successivement à :

1. préparer la démarche

Il faut définir les objectifs, la méthode, le rôle des différents acteurs interne et externes à l’entreprise et les moyens de sa mise en œuvre.
L’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires ». A cette fin, l’employeur agit selon trois modalités d’action :
    -  des actions de prévention des risques professionnels ;
    -  des actions d’information ;
    -  des actions de formation.
Ainsi, il doit veiller à la mise en en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Dans la mesure où ces actions de prévention doivent être planifiées « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants » (article L. 230-2-II g), la démarche de prévention se fonde sur des connaissances complémentaires d’ordres médical, technique et organisationnel, tant au stade de l’évaluation des risques que de celui de l’élaboration d’une stratégie de prévention.
Les instances représentatives du personnel (CHSCT et délégués du personnel) sont associées au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention, tant au regard de l’évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention. Ces instances procèdent elles-mêmes à une analyse de risques qui contribue à la réalisation par l’employeur du programme annuel de prévention, pour lequel les représentants du personnel sont consultés.
Le médecin du travail, en qualité de conseiller de l’entreprise (salariés et employeur), apporte sa compétence médicale . Il contribue plus particulièrement à la démarche de prévention en exploitant les données recueillies pour l’établissement de la fiche d’entreprise ou lors de la surveillance médicale particulière des travailleurs .
L’employeur peut aussi recourir aux compétences internes à l’entreprise, d’ordres technique et organisationnel, lesquelles peuvent se trouver dans les services de sécurité, des méthodes, des ressources humaines...
Enfin, les travailleurs eux-mêmes apportent une contribution indispensable, sachant qu’ils disposent des connaissances et de l’
expérience de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre.

Quels sont les travailleurs entrant dans le champ de l'évaluation des risques ?

Les travailleurs entrant dans le champ de l’évaluation des risques sont :
    -  tous les travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires ;
    -  les travailleurs de plusieurs entreprises présents dans un même lieu de travail ;
Cela désigne aussi bien l’intervention d’entreprises extérieures que les opérations de bâtiment et de génie civil réunissant sur un même chantier plusieurs entreprises .
Ainsi, compte tenu de l’évolution croissante des activités de sous-traitance - maintenance, installation d’équipements, manutention... -, les salariés des entreprises extérieures intervenant sur le site d’une entreprise utilisatrice sont également mis à contribution pour la réalisation de l’évaluation des risques.

Se donner les moyens de mise en œuvre de la démarche

L’employeur peut faire appel à des organismes publics de prévention dotés des compétences techniques ou organisationnelles (caisses régionales d’assurance maladie, caisses de mutualité sociale agricole, organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau territorial). Il peut également s’adresser à des experts techniques et des cabinets-conseils privés susceptibles de fournir une assistance dans les domaines de la prévention.

L’évaluation des risques et l'élaboration d'un programme d'actions

L’évaluation des risques doit s’entendre de manière globale et exhaustive.  La pertinence de l’évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail - dit « travail réel » -, qui se différencie des procédures prescrites par l’entreprise. Ainsi, l’activité exercée par le travailleur pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements qui surviennent pendant le travail. L’articulation entre les résultats de l’évaluation des risques et l’élaboration du programme d’actions ne s’opère pas mécaniquement. La mise au point du programme d’actions consiste à rechercher des solutions et à effectuer des choix. Les décisions devront être prises dans le respect des principes généraux de prévention suivants (article L. 230-2, II) :

Suite à l’adoption du programme annuel de prévention, il est très souvent fait appel à des études complémentaires nécessaires à son exécution. Dans ce sens, le programme annuel peut servir d’outil de suivi permettant aux instances représentatives du personnel d’accompagner la mise en œuvre des actions. Ces actions, qui peuvent consister aussi bien à assurer des formations, à élaborer des consignes de travail ou encore à engager des travaux importants liés aux équipements de travail ou à l’aménagement des locaux, requièrent des exigences techniques qui leurs sont propres. Dans la mesure où ces actions peuvent conduire à des changements techniques et organisationnels dans les situations de travail susceptibles de générer de nouveaux risques, il convient, d’effectuer une nouvelle évaluation des risques. A l’issue de ces actions, il s’agit d’enclencher de nouveau le processus de la démarche de prévention.
Ce dispositif place l’évaluation des risques au cœur de la démarche de prévention des risques

1.  Risques liés aux situations de coactivité

Il s’agit d’articuler le document unique avec les instruments prévus par :
-  le décret no 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
-  le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif aux dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil.
a)  Le cas d’une entreprise intervenante dans une entreprise utilisatrice (décret du 20 février 1992, art. R. 237-1 et suivants) :
-  L’analyse commune des risques interférents
Lors d’une intervention, l’entreprise intervenante (EI) et l’entreprise utilisatrice (EU) doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et matériels ;
-  Le plan de prévention
Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ;
-  Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de ces analyses - retours d’expériences - peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise intervenante, voire de l’entreprise utilisatrice.
En ce qui concerne le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).
b)  Le cas d’une ou plusieurs entreprises intervenantes sur un chantier - opérations de bâtiment ou de génie civil - (décret du 26 décembre 1994)
Dans le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).
-  Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC)
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités (art. R. 238-21).
-  Le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
Le PPSPS doit définir les mesures de prévention liées aux risques du chantier (art. R. 238-31-III et R. 238-32). Les mesures de prévention à prendre sur le fondement du document unique (modes opératoires standards) contribuent à la réalisation du PPSPS.
-  Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de la mise en œuvre du PPSPS peuvent enrichir le document unique réalisé par chaque entreprise impliquée dans l’opération de bâtiment ou de génie civil ; en outre, ces enseignements peuvent être pris en compte lors de la conception du PGC, à l’occasion de chantiers ultérieurs.

2.  Risque physique

TYPE DE RISQUE
ou d’activité
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUESCOMPLÉMENT PAR RAPPORT
au décret évaluation des risques
Manutention de charges Article R. 231-68 : en application des principes généraux de prévention définis à l’article L. 230-2, l’employeur évalue, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ; un arrêté du 29 janvier 1993 établit une liste non exhaustive des éléments de référence et des autres facteurs de risque à prendre en compte pour l’évaluation préalable des risques et l’organisation des postes de travail. Les résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique.
Bruit Article R. 232-8-1 : l’employeur procède àune estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail. En ce qui concerne le bruit, le travail d’identiication et de mesurage réalisé par l’employeur constitue un élément de référence pour l’évaluation de ce risque, qui contribue à l’obligation générale d’évaluer les risques prévue par le décret du 5 novembre 2001.
Rayonnements ionisantsDécret no 86-1103 du 2 octobre 1986 (protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants), article 4 : afin que les matériels, procédés et l’organisation du travail soient conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas que possible en dessous des limites prescrites par le décret, les postes de travail exposés font l’objet d’une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d’exposition ; voir aussi les articles 24 (évaluation individuelle de l’exposition des travailleurs opérant en zone contrôlée), ainsi que les différents contrôles, prévus par le décret ; en outre, l’employeur établit une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à ce risque. Les résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique.
Ecrans de visualisation Décret no 91-451 du 14 mai 1991 (prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation), article 3 : l’employeur analyse les risques professionnels et les conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. Les résultats de l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique.

3.  Risque chimique

TYPE DE RISQUEPRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUESOBSERVATIONS AU REGARD
du décret évaluation des risques
Dispositions généralesArticle 231-54-1 : l’employeur procède, conformément aux dispositions du III de l’article L. 230-2, à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses. Cette évaluation porte sur les niveaux d’exposition collectifs et individuels et indique les méthodes envisagées pour les réduire ; cette disposition prévoit en outre les conditions de renouvellement de l’évaluation ; l’article R. 231-54.1 prévoit qu’une notice informant le salarié des risques auxquels il est exposé sera établie pour chaque poste de travail soumis à ce risque. Les résultats de l’analyse des risques chimiques sont intégrés dans le document unique.
Risque cancérogène Article R. 231-56-1 : l’employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, d’évaluer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé. idem
AmianteDécret no 96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante), article 2 : l’employeur évalue les risques, afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d’exposition collective et individuelle. idem
Silice
plomb
Chlorure de vinyle
monomère
Benzène
Voir les différents textes fixant des seuils d’exposition. Les mesures et contrôles ainsi effectués constituent des éléments de référence nécessaires à l’évaluation des risques.

4.  Risque biologique

TYPE D’ACTIVITÉPRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUESOBSERVATIONS AU REGARD
du décret évaluation des risques
Risque biologiqueArticle R. 231-62, 1. : afin de procéder à l’évaluation des risques, prévue conformément à l’article L. 230-2, l’employeur détermine la nature, la durée et les conditions d’exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques ; voir les points 2, 3, 4 de l’article R. 231-62 relatifs aux modalités de l’évaluation des risque, l’article R. 231-62-3 portant sur la consigne de sécurité établie à l’intention des travailleurs et l’article R. 231-63-1 sur les informations relatives à l’évaluation des risques tenues à disposition d’acteurs internes et externes à l’entreprise. Les résultats de l’analyse des risques chimiques sont intégrés dans le document unique.

 

La réglementation du travail prévoit l’existence de plusieurs supports qui contiennent des données relatives à l’évaluation des risques et qui peuvent, de ce fait, contribuer à l’élaboration du document unique par l’employeur.

Il s’agit de :
-  l’analyse des risques réalisée par les institutions représentatives du personnel (article L. 236-2) : le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés. Cela résulte du second alinéa de l’article L. 236-2. Dans le même sens, les délégués du personnel, investis des missions des CHSCT, peuvent procéder également à l’analyse des risques, conformément aux alinéas deux et quatre de l’article L. 236-1 (voir point 2.4 de la circulaire sur le lien établi entre le document unique établi par l’employeur et l’analyse des risques effectuée par l’institution représentative du personnel) ;
-  la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail (article R. 241-41) : cela s’inscrit dans le cadre de sa mission de conseiller de l’employeur et des travailleurs, de leurs représentants et des services sociaux, notamment en matière de protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, et contre les risques d’accidents du travail, ou d’utilisation des produits dangereux. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, la fiche d’entreprise que le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour, au regard de l’article R. 241-41-3, peut contribuer à l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, pour ce qui concerne sa dimension médicale. Comme le prévoit cette disposition, la fiche d’entreprise, qui doit être transmise à l’employeur, consigne notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques ;
-  la surveillance médicale particulière assurée par le médecin du travail (article R. 241-50) : le médecin du travail a aussi pour mission d’exercer une surveillance médicale particulière auprès des salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;
-  la déclaration à la caisse primaire d’assurance-maladie (article L. 461-4 du code de la sécurité sociale) : elle doit être effectuée par l’employeur lorsque ce dernier utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ;
-  la liste des postes de travail présentant des risques particuliers (article L. 231-3-1 du code du travail) : elle concerne les risques portant sur la santé ou la sécurité des salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des salariés sous contrat de travail temporaire qui doivent être relevés par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel ;
-  les fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques (article R. 231-53) : elles doivent être communiquées à l’employeur par les fabricants, importateurs ou vendeurs de tels produits. Ces fiches sont ensuite transmises par l’employeur au médecin du travail ;
-  l’évaluation des risques lors de la conception de machines neuves ou considérés comme neuves (article R. 233-84 (annexe I, 1.1.2., b)) : le concepteur effectue une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité. Lorsque des risques résiduels continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu’il s’agit de risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus (annexe I, 1.7.2.).

 

Circulaire DRT n° 2002-06 du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (texte non paru au Journal officiel)