Le décret no 2001-1016 portant création d’un document
relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail.
- La
première - article R. 230-1 - précise le contenu
de l’obligation pour l’employeur de créer et conserver un document transcrivant
les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé. A cette
occasion, un chapitre préliminaire, intitulé « principes de prévention »,
est inséré dans la partie réglementaire du titre III du livre II du
code du travail.
- La
seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle introduit
un nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif
de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des différentes
obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière d’évaluation
des risques.
Les
résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document
unique écrit ou numérique, laissant à l’employeur
le soin de choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de
l’évaluation des risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support
traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir l’authenticité
de l’évaluation. Pour tout support comportant
des informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. En
application des dispositions législatives du code du travail (a) du III
de l’article L. 230-2), l’employeur doit : « évaluer
les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail ». Cette
opération consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation
des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. La
notion d’« unité de travail » doit être comprise au sens large, afin
de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son
champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés
par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques.
De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne
se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des
lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.). Les regroupements
opérés doivent permettrent de circonscrire l'évaluation des risques professionnels.
Ces regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions
individuelles. Trois
modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles
modifications de la situation du travail dans l’entreprise sont prévues :
1. une mise à jour annuelle
2. une mise à jour ponctuelle lorsque toute décision
d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail est prise. Le CHSCT doit être consulté au préalable lorsque
la décision prise, désigne notamment « toute transformation importante
des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement
de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences
et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail »
3. une mise à jour dès que des informations supplémentaires
concernant l'évaluation des risques sont recueillies. Le
décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une
information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité
de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il
convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont
l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques
et techniques (ex. : troubles musculo-squelettiques, risques biologiques,
risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies
à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé,
à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux). Le
document ainsi créé et mis à jour par l’employeur doit être tenu à la disposition
d’une série d’acteurs dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. .L’employeur
doit veiller à ce que ces personnes puissent accéder directement aux résultats
de l’évaluation des risques, après les avoir, le cas échéant, informées des moyens
de le faire ( consultation du document par voie numérique ou sous la forme d’un
support papier ). Le
document unique relatif à l’évaluation des risques est mis à la disposition :
Peuvent
avoir accès à ce document :
| | Les agents de
l’inspection du travail : Ils exercent là leur droit de consultation,
tel qu’il résulte respectivement des articles L. 611-9 et L. 611-12
du code du travail. En effet, il est prévu que les agents de l’inspection du
travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l’ensemble des
livres, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail. Cela
correspond à la mission précisée à l’inspection du travail en matière d’évaluation
des risques, par la circulaire no 02 DRT du 23 février 2000
relative au programme d’actions coordonnées 2000 pour la prévention des risques
professionnels.
Mission
de contrôle de l'Inspection du travail | Sensibilisation
en amont des acteurs internes à l’entreprise : - de l’employeur, en tant que responsable
de l’évaluation des risques ; - des instances représentatives
du personnel, qui analysent les risques et participent à la démarche de prévention ; - des
travailleurs, qui apportent leurs connaissances de leur situation de travail ; - du
médecin du travail, conseiller de l’entreprise, sensibilisé notamment par l’action
des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre. Cette
mission de sensibilisation peut suivre plusieurs modalités. Elle peut consister
à rappeler à l’employeur les obligations qu’il doit respecter, conformément au
présent décret, à savoir : - transcrire les résultats de l’évaluation
des risques dans un document unique ; - mettre à jour cette
évaluation ; - tenir ce document à disposition des acteurs
internes et externes à l’entreprise ; - utiliser les résultats
de l’évaluation des risques pour la mise en œuvre d’une démarche de prévention.
Accompagnement
de la démarche de prévention Sans
pour autant aller jusqu’à une association complète à cette démarche, l’inspection
du travail peut tirer parti de sa présence en entreprise (prévue à l’article L. 236-7),
notamment lors des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, en apportant ses connaissances sur les modalités de la mise en œuvre
du processus de prévention. Contrôle
de l’évaluation des risques Les
agents de l’inspection du travail peuvent dresser procès-verbal à l’encontre de
l’employeur qui n’aura pas : - transcrit
les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique ; - mis
à jour ces résultats, selon les modalités définies au second alinéa de l’article R. 230-1
(voir point 2.5.1). En outre, ils peuvent relever, par procès-verbal,
les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail. Il s’agit,
en premier lieu, de l’absence de mise à disposition du document unique aux
instances représentatives du personnel et aux agents de l’inspection du travail
. En second lieu, l’inspection du travail peut constater, par procès-verbal, la
violation par l’employeur des prescriptions spécifiques en matière d’évaluation
des risques . L’agent de contrôle peut aussi adresser des observations,
relatives à l’absence de mise à disposition du document unique, aux :
- personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, dans les établissements
dépourvus d’instances représentatives du personnel ; - médecin
du travail ; Naturellement, les agents de l’inspection du travail peuvent
toujours constater l’absence d’utilisation des résultats de l’évaluation des risques
pour l’établissement des documents - bilan annuel de la santé et de la sécurité
au travail et programme annuel de prévention - soumis par l’employeur aux
instances représentatives du personnel. | | L’évaluation
des risques trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va
susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier
l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en
œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément
aux principes généraux de prévention.
Le décret prévoit d’utiliser la transcription des résultats de l’évaluation
des risques pour l’établissement des documents qui doivent faire l’objet, par
l’employeur et sous sa responsabilité, d’une consultation du CHSCT .
L’employeur
doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises
au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant
dans les principes généraux de prévention. En
application de l’article L. 236-4, le CHSCT est associé à la préparation
du programme annuel de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse
des risques à laquelle il a procédé et, d’autre part, par l’avis rendu à l’employeur
sur le programme que ce dernier lui soumet. Quant aux délégués du personnel,
ils disposent des mêmes prérogatives que les CHSCT, en l’absence de ces derniers
dans les établissements de plus de 50 salariés, . Par conséquent,
l’employeur dispose de deux sources - l’une issue de sa propre
évaluation des risques et l’autre résultant de l’analyse des risques effectuée
par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de prévention, dans
le cadre du dialogue social entretenu avec les instances représentatives du personnel
.Dans les entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel,
l’employeur doit tenir compte de son obligation de réaliser des actions de prévention,
à la suite de l’évaluation des risques et en tant que de besoin. Le
décret prévoit un dispositif de sanctions pénales de nature contraventionnelle.
Ce dispositif, inscrit à l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit
des peines de contravention de cinquième classe(
1 500 euros - 3 000 euros en cas de récidive ) , conformément aux
articles 131-12 et suivants du code pénal. Les peines peuvent être prononcées
à l’encontre de l’employeur, selon deux motifs possibles. 1. Il
s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur de son obligation de
transcrire et de mettre à jour les résultats de son évaluation des risques.
Non-respect par l’employeur des obligations liées à la forme du document - existence
d’un document unique - et au fond - transcription des résultats
de l’évaluation par un inventaire des risques dans chaque unité de travail de
l’établissement (article R. 230-1, premier alinéa). 2. En
second lieu, s’agissant de la mise à jour des résultats de l’évaluation des risques,
l’employeur devra aussi veiller au respect des modalités d’actualisation du document
unique, mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa. Le
juge judiciaire a la possibilité de doubler la peine de contravention en cas de
récidive intervenue dans le délai d’un an, à compter de l’expiration ou de la
prescription de la précédente peine, ce, conformément à l’article 131-13
du code pénal. Ces sanctions ne seront applicables
que le 8 novembre 2002. Attention
! Les autres cas d’infractions déjà prévus par le code du travail sont applicables
Notamment la violation de l’obligation de mise du
document à disposition des instances représentatives du personnel et de l’inspection
du travail. Ces deux infractions sont déjà prévues par le code du travail.
Une telle violation présente, en ce qui concerne les représentants du personnel,
un caractère délictuel prévu par l’article L. 263-2-2 du code du
travail, qui porte sur le délit d’entrave , en ce qui concerne les CHSCT (article L. 482-1
pour les délégués du personnel). S’agissant de l’inspection du travail,
l’article L. 611-9 fonde les conditions de l’infraction par l’employeur
à l’encontre de son obligation de tenir le document d’évaluation des risques à
sa disposition. L’article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute
infraction à cette obligation sera passible de l’amende prévue pour les contraventions
de 3e classe ( 450 € ). Dans le cas où l’élément intentionnel
est retenu, cette infraction constitue un délit d’obstacle à l’accomplissement
des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail. L’évaluation
a priori des risques constitue un préalable à la définition des actions
de prévention fondée sur la connaissance en amont des risques
auxquels sont exposés les travailleurs. Elle
vise à accroître la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi
qu’à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise. De ce
fait, la démarche de prévention contribue aussi à l’amélioration
de la performance générale de l’entreprise, du double point de vue social et économique.
La prévention des risques professionnels ne peut pas être envisagée de manière
statique et définitive. Elle peut se dérouler en 5 grandes étapes, qui consistent
successivement à : Il
faut définir les objectifs, la méthode, le rôle des différents acteurs interne
et externes à l’entreprise et les moyens de sa mise en œuvre. L’employeur
« prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires ».
A cette fin, l’employeur agit selon trois modalités d’action : - des
actions de prévention des risques professionnels ; - des
actions d’information ; - des actions
de formation. Ainsi, il doit veiller à la mise en en place d’une organisation
et de moyens adaptés. Dans la mesure où ces actions de prévention doivent
être planifiées « en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l’influence des facteurs ambiants » (article L. 230-2-II g),
la démarche de prévention se fonde sur des connaissances complémentaires d’ordres
médical, technique et organisationnel, tant au stade de l’évaluation des risques
que de celui de l’élaboration d’une stratégie de prévention.
Les instances représentatives du personnel (CHSCT et délégués du personnel)
sont associées au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention, tant
au regard de l’évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention.
Ces instances procèdent elles-mêmes à une analyse de risques qui contribue
à la réalisation par l’employeur du programme annuel de prévention, pour lequel
les représentants du personnel sont consultés. Le médecin du travail,
en qualité de conseiller de l’entreprise (salariés et employeur), apporte
sa compétence médicale . Il contribue plus particulièrement à la démarche de prévention
en exploitant les données recueillies pour l’établissement de la fiche d’entreprise
ou lors de la surveillance médicale particulière des travailleurs . L’employeur
peut aussi recourir aux compétences internes à l’entreprise, d’ordres technique
et organisationnel, lesquelles peuvent se trouver dans les services de
sécurité, des méthodes, des ressources humaines... Enfin, les travailleurs
eux-mêmes apportent une contribution indispensable, sachant qu’ils disposent des
connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail
et des risques qu’elle engendre.
L’employeur peut faire
appel à des organismes publics de prévention dotés des compétences techniques
ou organisationnelles (caisses régionales d’assurance maladie, caisses
de mutualité sociale agricole, organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail et son réseau territorial). Il peut également s’adresser à
des experts techniques et des cabinets-conseils privés susceptibles de fournir
une assistance dans les domaines de la prévention.
L’évaluation des risques
doit s’entendre de manière globale et exhaustive. La pertinence de l’évaluation
des risques repose en grande partie sur la prise en compte
des situations concrètes de travail - dit « travail réel » -,
qui se différencie des procédures prescrites par l’entreprise. Ainsi, l’activité
exercée par le travailleur pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés génère
des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements qui surviennent
pendant le travail. L’articulation entre les résultats de l’évaluation
des risques et l’élaboration du programme d’actions ne s’opère pas mécaniquement.
La mise au point du programme d’actions consiste à rechercher des solutions
et à effectuer des choix. Les décisions devront être prises dans le
respect des principes généraux de prévention suivants (article L. 230-2, II) :
Suite
à l’adoption du programme annuel de prévention, il est très souvent fait appel
à des études complémentaires nécessaires à son exécution. Dans ce sens, le programme
annuel peut servir d’outil de suivi permettant aux instances représentatives du
personnel d’accompagner la mise en œuvre des actions. Ces actions, qui peuvent
consister aussi bien à assurer des formations, à élaborer des consignes de travail
ou encore à engager des travaux importants liés aux équipements de travail ou
à l’aménagement des locaux, requièrent des exigences techniques qui leurs sont
propres. Dans la mesure où ces actions
peuvent conduire à des changements techniques et organisationnels dans les situations
de travail susceptibles de générer de nouveaux risques, il convient, d’effectuer
une nouvelle évaluation des risques. A l’issue de ces actions, il
s’agit d’enclencher de nouveau le processus de la démarche de prévention.
Ce dispositif place l’évaluation des risques au cœur de la démarche de prévention
des risques Il
s’agit d’articuler le document unique avec les instruments prévus par : - le
décret no 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions
particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure ; - le décret
no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif aux dispositions
particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment
ou de génie civil. a) Le cas d’une entreprise intervenante
dans une entreprise utilisatrice (décret du 20 février 1992, art. R. 237-1
et suivants) : - L’analyse commune des risques interférents Lors
d’une intervention, l’entreprise intervenante (EI) et l’entreprise utilisatrice
(EU) doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant résulter de l’interférence
entre les activités, les installations et matériels ; - Le
plan de prévention Les résultats de cette analyse des risques servent à la
réalisation du plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises
par chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ; - Le
retour d’expériences Les enseignements tirés de ces analyses - retours d’expériences
- peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise intervenante,
voire de l’entreprise utilisatrice. En ce qui concerne le secteur du bâtiment
et les travaux publics, le document unique contient les résultats de l’évaluation
des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités
de l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...). b) Le
cas d’une ou plusieurs entreprises intervenantes sur un chantier - opérations
de bâtiment ou de génie civil - (décret du 26 décembre 1994) Dans
le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique contient les
résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers (peintre, maçon, couvreur,
grutier...) et aux activités de l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments,
ponts ou routes...). - Le plan général de coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé (PGC) Le PGC définit l’ensemble des
mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités
des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités
(art. R. 238-21). - Le plan de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS) Le PPSPS doit définir les mesures de prévention liées aux
risques du chantier (art. R. 238-31-III et R. 238-32). Les
mesures de prévention à prendre sur le fondement du document unique (modes opératoires
standards) contribuent à la réalisation du PPSPS. - Le retour d’expériences Les
enseignements tirés de la mise en œuvre du PPSPS peuvent enrichir le document
unique réalisé par chaque entreprise impliquée dans l’opération de bâtiment ou
de génie civil ; en outre, ces enseignements peuvent être pris en compte
lors de la conception du PGC, à l’occasion de chantiers ultérieurs.
TYPE
DE RISQUE ou d’activité | PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES | COMPLÉMENT PAR RAPPORT au décret
évaluation des risques | | Manutention de charges | Article R. 231-68 : en application des
principes généraux de prévention définis à l’article L. 230-2, l’employeur évalue,
si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention
pour la sécurité et la santé des travailleurs ; un arrêté du 29 janvier 1993 établit
une liste non exhaustive des éléments de référence et des autres facteurs de risque
à prendre en compte pour l’évaluation préalable des risques et l’organisation
des postes de travail. | Les résultats de l’analyse de ces risques
sont intégrés dans le document unique. | | Bruit | Article R. 232-8-1 : l’employeur procède
àune estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail.
| En ce qui concerne le bruit, le travail
d’identiication et de mesurage réalisé par l’employeur constitue un élément de
référence pour l’évaluation de ce risque, qui contribue à l’obligation générale
d’évaluer les risques prévue par le décret du 5 novembre 2001. |
| Rayonnements ionisants | Décret no 86-1103 du 2 octobre
1986 (protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants), article
4 : afin que les matériels, procédés et l’organisation du travail soient conçus
de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives
soient maintenues aussi bas que possible en dessous des limites prescrites par
le décret, les postes de travail exposés font l’objet d’une analyse dont la périodicité
est fonction du niveau d’exposition ; voir aussi les articles 24 (évaluation individuelle
de l’exposition des travailleurs opérant en zone contrôlée), ainsi que les différents
contrôles, prévus par le décret ; en outre, l’employeur établit une notice pour
chaque poste de travail exposant les travailleurs à ce risque. | Les résultats de l’analyse de ces risques
sont intégrés dans le document unique. | | Ecrans de visualisation | Décret no 91-451 du 14 mai
1991 (prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des
écrans de visualisation), article 3 : l’employeur analyse les risques professionnels
et les conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation.
| Les résultats de l’analyse de ces risques
sont intégrés dans le document unique. |
| TYPE
DE RISQUE | PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES | OBSERVATIONS AU REGARD du décret
évaluation des risques | | Dispositions générales | Article 231-54-1 : l’employeur procède,
conformément aux dispositions du III de l’article L. 230-2, à l’évaluation des
risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs, pour toute activité
susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou à des préparations
chimiques dangereuses. Cette évaluation porte sur les niveaux d’exposition collectifs
et individuels et indique les méthodes envisagées pour les réduire ; cette disposition
prévoit en outre les conditions de renouvellement de l’évaluation ; l’article
R. 231-54.1 prévoit qu’une notice informant le salarié des risques auxquels il
est exposé sera établie pour chaque poste de travail soumis à ce risque. | Les résultats de l’analyse des risques
chimiques sont intégrés dans le document unique. | | Risque cancérogène | Article R. 231-56-1 : l’employeur est
tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des
agents cancérogènes, d’évaluer la nature, le degré et la durée de l’exposition
des travailleurs, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité
ou leur santé. | idem | | Amiante | Décret no 96-98 du 7 février
1996 modifié (protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation
de poussières d’amiante), article 2 : l’employeur évalue les risques, afin de
déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs
à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant
de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence
et sur les niveaux d’exposition collective et individuelle. | idem | Silice plomb Chlorure de vinyle monomère
Benzène | Voir les différents textes fixant des
seuils d’exposition. | Les mesures et contrôles ainsi effectués
constituent des éléments de référence nécessaires à l’évaluation des risques. | La
réglementation du travail prévoit l’existence de plusieurs supports qui contiennent
des données relatives à l’évaluation des risques et qui peuvent, de ce fait, contribuer
à l’élaboration du document unique par l’employeur. Il
s’agit de : - l’analyse des risques réalisée par les institutions
représentatives du personnel (article L. 236-2) : le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse
des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés. Cela résulte
du second alinéa de l’article L. 236-2. Dans le même sens, les délégués
du personnel, investis des missions des CHSCT, peuvent procéder également à l’analyse
des risques, conformément aux alinéas deux et quatre de l’article L. 236-1
(voir point 2.4 de la circulaire sur le lien établi entre le document unique
établi par l’employeur et l’analyse des risques effectuée par l’institution représentative
du personnel) ; - la fiche d’entreprise établie par le médecin
du travail (article R. 241-41) : cela s’inscrit dans le cadre
de sa mission de conseiller de l’employeur et des travailleurs, de leurs représentants
et des services sociaux, notamment en matière de protection des salariés contre
l’ensemble des nuisances, et contre les risques d’accidents du travail, ou d’utilisation
des produits dangereux. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, la fiche
d’entreprise que le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour,
au regard de l’article R. 241-41-3, peut contribuer à l’évaluation des
risques pratiquée par l’employeur, pour ce qui concerne sa dimension médicale.
Comme le prévoit cette disposition, la fiche d’entreprise, qui doit être transmise
à l’employeur, consigne notamment les risques professionnels et les effectifs
de salariés exposés à ces risques ; - la surveillance médicale
particulière assurée par le médecin du travail (article R. 241-50) :
le médecin du travail a aussi pour mission d’exercer une surveillance médicale
particulière auprès des salariés affectés à certains travaux comportant des exigences
ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ; - la
déclaration à la caisse primaire d’assurance-maladie (article L. 461-4
du code de la sécurité sociale) : elle doit être effectuée par l’employeur
lorsque ce dernier utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles ; - la liste des postes de travail
présentant des risques particuliers (article L. 231-3-1 du code du travail) :
elle concerne les risques portant sur la santé ou la sécurité des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée et des salariés sous contrat de travail
temporaire qui doivent être relevés par l’employeur, après avis du médecin du
travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel ; - les
fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques (article R. 231-53) :
elles doivent être communiquées à l’employeur par les fabricants, importateurs
ou vendeurs de tels produits. Ces fiches sont ensuite transmises par l’employeur
au médecin du travail ; - l’évaluation des risques lors
de la conception de machines neuves ou considérés comme neuves (article R. 233-84
(annexe I, 1.1.2., b)) : le concepteur effectue une analyse
des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner
la machine ou le composant de sécurité. Lorsque des risques résiduels continuent
à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu’il
s’agit de risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus
(annexe I, 1.7.2.). |