Travaux portant sur des locaux d'habitation

CGI art. 279-0 bis

TVA-VIII-4650 s

4815
Jusqu'au 31 décembre 2005, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.


Locaux concernés

4816
Pour bénéficier du taux réduit, les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation (maisons individuelles ou logements situés dans des immeubles collectifs) qui sont achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux.

a.
Locaux affectés totalement à l'habitation. Dès lors que l'ensemble des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans l'immeuble collectif est à usage d'habitation, le taux réduit s'applique à la totalité des travaux portant sur ces locaux, qu'ils soient effectivement occupés ou bien vacants et qu'il s'agisse d'habitations principales ou secondaires.
Il est admis que le taux réduit s'applique aux travaux portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage d'habitation : caves, greniers, loggias, terrasses, cours d'immeubles, garages même non attenants mais situés à proximité lorsque les travaux ne sont pas à la charge d'une personne les exploitant à titre professionnel. Demeurent, en revanche, au taux normal les travaux portant sur les bâtiments à usage agricole (pigeonniers, écuries, granges, etc.) ou sur les dépendances particulières des bâtiments hors normes ou exceptionnels tels que les châteaux (D. adm. 3 C-2169 n° 11 s.).
Sur les dépendances, voir aussi les précisions figurant au n° 4817, 4.

b.
Locaux affectés partiellement à l'habitation. Le taux réduit s'applique à l'ensemble des travaux portant sur des locaux principalement (au moins à 50 % de la superficie totale hors dépendances) affectés à l'habitation.
Pour les locaux affectés pour plus de 50 % à un usage autre que l'habitation, le taux réduit s'applique, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les pièces affectées exclusivement à l'habitation.

c.
Locaux affectés exclusivement à un usage autre que l'habitation. Les travaux portant sur des locaux utilisés exclusivement pour l'exercice d'une activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole ou administrative sont soumis au taux normal. En ce qui concerne les établissements d'hébergement, sont considérés comme exploités à titre commercial les établissements (autres que ceux visés ci-après précision 1) dont la location ou l'exploitation n'est pas exonérée de TVA en application notamment des articles 261 D, 4° et 261, 7-1° du CGI (hôtels notamment) ; le taux normal s'applique aux travaux portant sur ces établissements même si l'exploitant bénéficie de la franchise en base de TVA.

1
Il est admis que le taux réduit s'applique aux travaux portant sur les établissements d'hébergement suivants, indépendamment du caractère taxable ou non de leur activité : résidences universitaires ou étudiantes et logements-foyers de jeunes travailleurs ; maisons de retraite et assimilées et établissements psychiatriques, même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont rattachés à un hôpital (dans cette hypothèse, le taux réduit ne s'applique pas aux travaux afférents aux parties communes à ces structures et à d'autres structures) ; foyers d'hébergement d'enfants, adolescents ou adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes sociaux, y compris les orphelinats (à l'exclusion des crèches) (D. adm. 3 C-2169 n° 23 s.).

2
Peuvent également bénéficier du taux réduit les travaux afférents aux locaux affectés à l'hébergement des établissements dont l'activité d'hébergement n'est que l'accessoire d'une autre activité : établissements scolaires ; établissements d'éducation spéciale pour l'enfance et la jeunesse handicapée ; établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (à l'exclusion des centres d'action éducative réservés à l'accueil de jour) ; couvents et monastères ; casernes militaires, de gendarmerie ou de pompiers, établissements pénitentiaires. Les travaux réalisés dans les locaux de ces établissements affectés à titre principal à l'usage des personnes hébergées (cantines, réfectoire...) bénéficient également du taux réduit. Les travaux portant sur les hôpitaux, cliniques et établissements de soins autres que ceux visés au 1 ci-dessus sont exclus du taux réduit, à l'exception de ceux portant sur les « maisons des parents » (D. adm. 3 C-2169 n° 36 s. et 44).

3
Les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles collectifs qui comprennent au moins 50 % de locaux à usage d'habitation relèvent en totalité du taux réduit (la proportion de 50 % est appréciée par rapport aux millièmes généraux de copropriété). Pour les immeubles collectifs comprenant moins de 50 % de locaux à usage d'habitation, le taux réduit s'applique à proportion des locaux affectés à l'habitation ; à titre de règle pratique, la répartition entre les logements et les autres locaux est effectuée une fois par an au moment de l'assemblée générale des copropriétaires, à partir des éléments communiqués par ces derniers. Lorsque l'immeuble n'est pas en copropriété, la proportion de locaux affectés à l'habitation s'apprécie en fonction de la répartition des charges récupérables (D. adm. 3 C-2169 n° 45 à 66).

4
Le taux normal s'applique aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis moins de deux ans. Peuvent toutefois bénéficier du taux réduit les travaux d'urgence réalisés dans ces locaux, c'est-à-dire les travaux nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale (travaux de plomberie en cas de fuite, travaux de serrurerie en cas d'effraction, de perte de clés, réfection d'une toiture suite à sinistre naturel, assèchement de locaux suite à dégâts des eaux...).

5
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI, les travaux portant sur des logements sociaux à usage locatif sont néanmoins susceptibles de bénéficier du taux réduit dans le cadre d'un dispositif de livraison à soi-même (n° 5251).

Travaux concernés

4817
Le taux réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien. Sont concernées non seulement les prestations de main-d'oeuvre directement liées à l'exécution de ces travaux ainsi que les matières premières et fournitures (pièces de faible valeur) nécessaires à la réalisation des travaux lorsqu'elles sont fournies et facturées par le prestataire, mais également la fourniture de certains équipements (voir précision 2).
Bénéficient également du taux réduit les prestations de maîtrise d'oeuvre même réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, ainsi que les prestations d'études lorsqu'elles sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire (D. adm. 3 C-2169 n° 168).
En revanche, c'est le taux normal qui s'applique aux travaux suivants :

-travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs au sens de l'article 257, 7° du CGI, y compris les travaux de surélévation et l'addition de construction (mais les travaux réalisés à cette occasion sur la partie déjà existante des locaux bénéficient du taux réduit, de même que les additions de construction réalisées pour les besoins exclusifs d'un équipement tel qu'un ascenseur ou une chaudière) ;

- travaux de nettoyage, sauf lorsqu'ils sont préalables ou consécutifs à des travaux éligibles au taux réduit et que l'ensemble de l'opération est facturée par un même prestataire (voir également les précisions 7 ci-après) ;

- travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts (voir toutefois les précisions 5 ci-après).

1
Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit. Ce taux s'applique quelle que soit la qualité du preneur (propriétaire, locataire, syndicat de copropriétaires, marchand de biens, compagnie d'assurances, agence immobilière...).
En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal. En cas de paiement effectué directement par le maître d'ouvrage (client) au sous-traitant, les sommes ainsi versées incluent une TVA au taux normal, mais elles ne peuvent excéder le montant du marché principal passé entre le client et l'entrepreneur principal ; ce dernier doit adresser au client une facture définitive soumise au taux réduit (D. adm. 3 C-2169 n° 235 s.).

2
Les équipements suivants bénéficient du taux réduit lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire dans le cadre de sa prestation de travaux : équipements sanitaires (baignoires y compris à remous, bacs à douche, lavabos...) ; appareils de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation ou de ventilation fixes (chaudières installées dans les maisons individuelles ou appartements, chauffe-eau, radiateurs...) ; systèmes d'ouverture du logement (portes, fenêtres, volets...) ; équipements de sécurité (alarmes, digicodes, caméras de surveillance...) ; équipements électriques (tableaux électriques, prises...) ; équipements divers (escaliers, antennes de télévision, cheminées...).
En revanche, tous ces biens restent soumis au taux normal lorsqu'ils sont achetés directement par le client.
Sont également soumis au taux normal :

- les gros équipements suivants fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire : équipements collectifs de chauffage situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux (chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur) ; ascenseurs (les ascenseurs conçus pour les handicapés bénéficient toutefois du taux réduit : n° 4776) ; cabines hammam ou sauna prêtes à poser ;

- les équipements ménagers ou mobiliers. Le taux réduit s'applique toutefois aux équipements de cuisine, de salle de bains et de rangement qui s'encastrent ou s'incorporent au bâti et qui ne restent pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble (D. adm. 3 C-2169 n° 94 s.).

3
Les travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation bénéficient du taux réduit s'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf (exemple : aménagement de greniers ou de combles ne comportant pas de travaux de surélévation ; transformation d'une grange ou d'un local professionnel en logement ou dépendance de logement).

4
La construction d'une terrasse (ou son extension) relève du taux normal. Il en va de même des travaux d'installation d'une véranda et de fermeture d'un balcon, d'une loggia ou d'un auvent maçonné. En revanche, les travaux d'installation d'auvents et marquises en verre, plastique ou autres matériaux rigides destinés à abriter les portes d'entrée bénéficient du taux réduit lorsqu'ils sont fixés au mur. Les autres travaux portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses, qui n'aboutissent pas à une augmentation de la surface habitable disponible, bénéficient également du taux réduit.

5
S'agissant des travaux effectués en extérieur ou dans les espaces verts, peuvent bénéficier du taux réduit les travaux afférents au tracé, au revêtement et à l'aménagement des voies d'accès principales à la maison d'habitation, de même que les travaux de clôture (construction et réparation) d'un terrain entourant une maison d'habitation. Relèvent en revanche du taux normal les travaux portant sur les abris de jardin, les serres et les piscines et autres installations sportives ou de détente (même intérieures).

6
La part privative des travaux de raccordement aux réseaux publics (électricité, gaz, assainissement, adduction d'eau, téléphone...) bénéficie du taux réduit. Il en va de même des travaux d'assainissement non collectif (installation, mise aux normes et entretien des systèmes d'assainissement individuel), des travaux d'installation de captage d'eau (dès lors que le système est raccordé à un local à usage d'habitation), des travaux d'évacuation et récupération des eaux pluviales et des travaux de terrassement, de drainage et de creusement des tranchées.

7
Les travaux d'entretien et de dépannage (y compris les contrats de maintenance ou d'entretien) bénéficient du taux réduit, dans la mesure où ils portent sur des locaux ou des équipements (même pris en location) éligibles à ce taux. Bénéficient également du taux réduit les travaux de « nettoyage » nécessitant le recours à des équipements et à des techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage courant (nettoyage des cuves à fioul...).
Pour les contrats d'entretien d'installations de chauffage collectif comportant une clause de « garantie totale », il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat (D. adm. 3 C-2169 n° 179).

8
Il est admis que les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation (quelle que soit leur ancienneté) bénéficient du taux réduit dès lors qu'ils sont nécessaires à l'accès aux locaux ou à leur remise en état (D. adm. 3 C-2169 n° 227).


Modalités d'application du taux réduit


4818
Pour bénéficier du taux réduit, le client doit remettre au prestataire, avant le commencement des travaux ou au plus tard au moment de la facturation, une attestation établie sur papier libre, datée et signée par lui. Cette attestation doit mentionner que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et qu'il est affecté à un usage d'habitation (d'autres mentions peuvent, le cas échéant, s'avérer nécessaires, notamment lorsque le taux réduit n'est applicable qu'à une partie de la prestation).
Le prestataire doit conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Il doit également faire apparaître distinctement dans sa comptabilité et sur les factures la part des travaux relevant du taux réduit et, le cas échéant, celle relevant du taux normal.
A défaut d'attestation ou lorsque les informations qu'elle doit comporter sont manquantes ou incomplètes, le taux normal s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

1
Lorsqu'il a fourni une attestation inexacte au prestataire et a ainsi indûment bénéficié du taux réduit, le client peut être recherché en paiement du complément de TVA légalement dû (CGI art. 284, I).
Mais l'application du taux réduit peut également être remise en cause chez le prestataire lorsque celui-ci ne pouvait pas ignorer que ce taux n'était pas susceptible de s'appliquer.

2
Pour les opérations répétitives, l'attestation peut être remplacée par l'apposition sur les factures d'un tampon, d'un cachet ou d'une formule préimprimée comportant les mentions requises et la signature du client avec la mention manuscrite « certifié exact » (D. adm. 3 C-2169 n° 246).

3
En cas de pluralité d'interventions effectuées par un même prestataire dans un même immeuble, il est admis que l'attestation qui lui a été délivrée lors des premiers travaux demeure valable pour les travaux suivants, tant que l'affectation ou les caractéristiques du local restent inchangées (travaux dans les locaux privatifs ou les maisons individuelles) ou tant que la proportion des locaux d'habitation ne varie pas (travaux dans les parties communes des immeubles collectifs) (D. adm. 3 C-2169 n° 253 s.).

4
Lorsque les travaux d'urgence (n° 4816, 4) sont réalisés en l'absence de l'occupant du local et que la facturation ne peut être différée, il est admis que le taux réduit s'applique à condition que le prestataire mentionne sur sa facture que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la délivrance de l'attestation avant les travaux ou leur facturation était impossible et que, au vu des éléments dont il dispose, son intervention a eu lieu dans un local d'habitation (D. adm. 3 C-2169 n° 258).

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