Travaux
portant sur des locaux d'habitation
CGI art. 279-0 bis
TVA-VIII-4650
s
4815
Jusqu'au 31
décembre 2005, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien
portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus
de deux ans.
Locaux concernés
4816
Pour bénéficier du
taux réduit, les travaux doivent porter sur des locaux à usage d'habitation
(maisons individuelles ou logements situés dans des immeubles collectifs)
qui sont achevés depuis plus de deux ans à la date du début
d'exécution des travaux.
a.
Locaux
affectés totalement à l'habitation. Dès lors que l'ensemble
des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans l'immeuble
collectif est à usage d'habitation, le taux réduit s'applique à
la totalité des travaux portant sur ces locaux, qu'ils soient effectivement
occupés ou bien vacants et qu'il s'agisse d'habitations principales ou
secondaires.
Il est admis que le taux réduit s'applique aux travaux
portant sur les dépendances usuelles des locaux à usage d'habitation
: caves, greniers, loggias, terrasses, cours d'immeubles, garages même non
attenants mais situés à proximité lorsque les travaux ne
sont pas à la charge d'une personne les exploitant à titre professionnel.
Demeurent, en revanche, au taux normal les travaux portant sur les bâtiments
à usage agricole (pigeonniers, écuries, granges, etc.) ou sur les
dépendances particulières des bâtiments hors normes ou exceptionnels
tels que les châteaux (D. adm. 3 C-2169 n° 11 s.).
Sur les dépendances,
voir aussi les précisions figurant au n° 4817, 4.
b.
Locaux affectés partiellement à l'habitation. Le taux réduit
s'applique à l'ensemble des travaux portant sur des locaux principalement
(au moins à 50 % de la superficie totale hors dépendances) affectés
à l'habitation.
Pour les locaux affectés pour plus de 50 % à
un usage autre que l'habitation, le taux réduit s'applique, en tout état
de cause, aux travaux réalisés dans les pièces affectées
exclusivement à l'habitation.
c.
Locaux affectés exclusivement à un usage autre que l'habitation.
Les travaux portant sur des locaux utilisés exclusivement pour l'exercice
d'une activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole ou
administrative sont soumis au taux normal. En ce qui concerne les établissements
d'hébergement, sont considérés comme exploités à
titre commercial les établissements (autres que ceux visés ci-après
précision 1) dont la location ou l'exploitation n'est pas exonérée
de TVA en application notamment des articles 261 D, 4° et 261, 7-1° du
CGI (hôtels notamment) ; le taux normal s'applique aux travaux portant sur
ces établissements même si l'exploitant bénéficie de
la franchise en base de TVA.
1
Il
est admis que le taux réduit s'applique aux travaux portant sur les établissements
d'hébergement suivants, indépendamment du caractère taxable
ou non de leur activité : résidences universitaires ou étudiantes
et logements-foyers de jeunes travailleurs ; maisons de retraite et assimilées
et établissements psychiatriques, même lorsqu'ils comportent une
unité de soins ou sont rattachés à un hôpital (dans
cette hypothèse, le taux réduit ne s'applique pas aux travaux afférents
aux parties communes à ces structures et à d'autres structures)
; foyers d'hébergement d'enfants, adolescents ou adultes, handicapés
ou confrontés à des problèmes sociaux, y compris les orphelinats
(à l'exclusion des crèches) (D. adm. 3 C-2169 n° 23 s.).
2
Peuvent également bénéficier
du taux réduit les travaux afférents aux locaux affectés
à l'hébergement des établissements dont l'activité
d'hébergement n'est que l'accessoire d'une autre activité : établissements
scolaires ; établissements d'éducation spéciale pour l'enfance
et la jeunesse handicapée ; établissements relevant de la protection
judiciaire de la jeunesse (à l'exclusion des centres d'action éducative
réservés à l'accueil de jour) ; couvents et monastères
; casernes militaires, de gendarmerie ou de pompiers, établissements pénitentiaires.
Les travaux réalisés dans les locaux de ces établissements
affectés à titre principal à l'usage des personnes hébergées
(cantines, réfectoire...) bénéficient également du
taux réduit. Les travaux portant sur les hôpitaux, cliniques et établissements
de soins autres que ceux visés au 1 ci-dessus sont exclus du taux réduit,
à l'exception de ceux portant sur les « maisons des parents »
(D. adm. 3 C-2169 n° 36 s. et 44).
3
Les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles
collectifs qui comprennent au moins 50 % de locaux à usage d'habitation
relèvent en totalité du taux réduit (la proportion de 50
% est appréciée par rapport aux millièmes généraux
de copropriété). Pour les immeubles collectifs comprenant moins
de 50 % de locaux à usage d'habitation, le taux réduit s'applique
à proportion des locaux affectés à l'habitation ; à
titre de règle pratique, la répartition entre les logements et les
autres locaux est effectuée une fois par an au moment de l'assemblée
générale des copropriétaires, à partir des éléments
communiqués par ces derniers. Lorsque l'immeuble n'est pas en copropriété,
la proportion de locaux affectés à l'habitation s'apprécie
en fonction de la répartition des charges récupérables (D.
adm. 3 C-2169 n° 45 à 66).
4
Le taux normal s'applique aux travaux portant sur des locaux à usage
d'habitation achevés depuis moins de deux ans. Peuvent toutefois bénéficier
du taux réduit les travaux d'urgence réalisés dans ces locaux,
c'est-à-dire les travaux nécessaires pour maintenir ou rendre au
logement une habitabilité normale (travaux de plomberie en cas de fuite,
travaux de serrurerie en cas d'effraction, de perte de clés, réfection
d'une toiture suite à sinistre naturel, assèchement de locaux suite
à dégâts des eaux...).
5
Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions d'application du taux réduit
prévu par l'article 279-0 bis du CGI, les travaux portant sur des logements
sociaux à usage locatif sont néanmoins susceptibles de bénéficier
du taux réduit dans le cadre d'un dispositif de livraison à soi-même
(n° 5251).
Travaux concernés
4817
Le taux réduit s'applique
aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien. Sont concernées non seulement les prestations de main-d'oeuvre
directement liées à l'exécution de ces travaux ainsi que
les matières premières et fournitures (pièces de faible valeur)
nécessaires à la réalisation des travaux lorsqu'elles sont
fournies et facturées par le prestataire, mais également la fourniture
de certains équipements (voir précision 2).
Bénéficient
également du taux réduit les prestations de maîtrise d'oeuvre
même réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant,
ainsi que les prestations d'études lorsqu'elles sont suivies de prestations
de maîtrise d'oeuvre réalisées par un même prestataire
(D. adm. 3 C-2169 n° 168).
En revanche, c'est le taux normal qui s'applique
aux travaux suivants :
-travaux concourant à la production ou à
la livraison d'immeubles neufs au sens de l'article 257, 7° du CGI, y compris
les travaux de surélévation et l'addition de construction (mais
les travaux réalisés à cette occasion sur la partie déjà
existante des locaux bénéficient du taux réduit, de même
que les additions de construction réalisées pour les besoins exclusifs
d'un équipement tel qu'un ascenseur ou une chaudière) ;
-
travaux de nettoyage, sauf lorsqu'ils sont préalables ou consécutifs
à des travaux éligibles au taux réduit et que l'ensemble
de l'opération est facturée par un même prestataire (voir
également les précisions 7 ci-après) ;
- travaux
d'aménagement et d'entretien des espaces verts (voir toutefois les précisions
5 ci-après).
1
Seuls les travaux
facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit.
Ce taux s'applique quelle que soit la qualité du preneur (propriétaire,
locataire, syndicat de copropriétaires, marchand de biens, compagnie d'assurances,
agence immobilière...).
En cas de sous-traitance, les travaux facturés
par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux
normal. En cas de paiement effectué directement par le maître d'ouvrage
(client) au sous-traitant, les sommes ainsi versées incluent une TVA au
taux normal, mais elles ne peuvent excéder le montant du marché
principal passé entre le client et l'entrepreneur principal ; ce dernier
doit adresser au client une facture définitive soumise au taux réduit
(D. adm. 3 C-2169 n° 235 s.).
2
Les équipements suivants bénéficient du taux réduit
lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire dans le cadre de
sa prestation de travaux : équipements sanitaires (baignoires y compris
à remous, bacs à douche, lavabos...) ; appareils de chauffage, de
production d'eau chaude, de climatisation ou de ventilation fixes (chaudières
installées dans les maisons individuelles ou appartements, chauffe-eau,
radiateurs...) ; systèmes d'ouverture du logement (portes, fenêtres,
volets...) ; équipements de sécurité (alarmes, digicodes,
caméras de surveillance...) ; équipements électriques (tableaux
électriques, prises...) ; équipements divers (escaliers, antennes
de télévision, cheminées...).
En revanche, tous ces biens
restent soumis au taux normal lorsqu'ils sont achetés directement par le
client.
Sont également soumis au taux normal :
- les gros équipements
suivants fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du
système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire : équipements
collectifs de chauffage situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux
(chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau
chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur) ;
ascenseurs (les ascenseurs conçus pour les handicapés bénéficient
toutefois du taux réduit : n° 4776) ; cabines hammam ou sauna prêtes
à poser ;
- les équipements ménagers ou mobiliers.
Le taux réduit s'applique toutefois aux équipements de cuisine,
de salle de bains et de rangement qui s'encastrent ou s'incorporent au bâti
et qui ne restent pas à l'état d'éléments dont le
désassemblage serait possible sans détériorer le bâti
ou le meuble (D. adm. 3 C-2169 n° 94 s.).
3
Les travaux de transformation en logement de locaux préalablement
affectés à un usage autre que l'habitation bénéficient
du taux réduit s'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble
neuf (exemple : aménagement de greniers ou de combles ne comportant pas
de travaux de surélévation ; transformation d'une grange ou d'un
local professionnel en logement ou dépendance de logement).
4
La construction d'une terrasse (ou son extension) relève du taux normal.
Il en va de même des travaux d'installation d'une véranda et de fermeture
d'un balcon, d'une loggia ou d'un auvent maçonné. En revanche, les
travaux d'installation d'auvents et marquises en verre, plastique ou autres matériaux
rigides destinés à abriter les portes d'entrée bénéficient
du taux réduit lorsqu'ils sont fixés au mur. Les autres travaux
portant sur les vérandas, loggias, balcons et terrasses, qui n'aboutissent
pas à une augmentation de la surface habitable disponible, bénéficient
également du taux réduit.
5
S'agissant des travaux effectués en extérieur ou dans les espaces
verts, peuvent bénéficier du taux réduit les travaux afférents
au tracé, au revêtement et à l'aménagement des voies
d'accès principales à la maison d'habitation, de même que
les travaux de clôture (construction et réparation) d'un terrain
entourant une maison d'habitation. Relèvent en revanche du taux normal
les travaux portant sur les abris de jardin, les serres et les piscines et autres
installations sportives ou de détente (même intérieures).
6
La part privative des travaux de raccordement
aux réseaux publics (électricité, gaz, assainissement, adduction
d'eau, téléphone...) bénéficie du taux réduit.
Il en va de même des travaux d'assainissement non collectif (installation,
mise aux normes et entretien des systèmes d'assainissement individuel),
des travaux d'installation de captage d'eau (dès lors que le système
est raccordé à un local à usage d'habitation), des travaux
d'évacuation et récupération des eaux pluviales et des travaux
de terrassement, de drainage et de creusement des tranchées.
7
Les travaux d'entretien et de dépannage (y compris les contrats de
maintenance ou d'entretien) bénéficient du taux réduit, dans
la mesure où ils portent sur des locaux ou des équipements (même
pris en location) éligibles à ce taux. Bénéficient
également du taux réduit les travaux de « nettoyage »
nécessitant le recours à des équipements et à des
techniques qui dépassent le stade de la simple opération de nettoyage
courant (nettoyage des cuves à fioul...).
Pour les contrats d'entretien
d'installations de chauffage collectif comportant une clause de « garantie
totale », il est admis que la part de la redevance correspondant à
l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage relevant du taux normal
soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat
(D. adm. 3 C-2169 n° 179).
8
Il est admis que les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage
et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux
à usage d'habitation (quelle que soit leur ancienneté) bénéficient
du taux réduit dès lors qu'ils sont nécessaires à
l'accès aux locaux ou à leur remise en état (D. adm. 3 C-2169
n° 227).
Modalités d'application
du taux réduit
4818
Pour bénéficier du taux réduit, le client doit remettre au
prestataire, avant le commencement des travaux ou au plus tard au moment de la
facturation, une attestation établie sur papier libre, datée et
signée par lui. Cette attestation doit mentionner que l'immeuble est achevé
depuis plus de deux ans et qu'il est affecté à un usage d'habitation
(d'autres mentions peuvent, le cas échéant, s'avérer nécessaires,
notamment lorsque le taux réduit n'est applicable qu'à une partie
de la prestation).
Le prestataire doit conserver cette attestation à
l'appui de sa comptabilité. Il doit également faire apparaître
distinctement dans sa comptabilité et sur les factures la part des travaux
relevant du taux réduit et, le cas échéant, celle relevant
du taux normal.
A défaut d'attestation ou lorsque les informations qu'elle
doit comporter sont manquantes ou incomplètes, le taux normal s'applique
à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même
lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.
1
Lorsqu'il a fourni une attestation inexacte au prestataire et a ainsi indûment
bénéficié du taux réduit, le client peut être
recherché en paiement du complément de TVA légalement dû
(CGI art. 284, I).
Mais l'application du taux réduit peut également
être remise en cause chez le prestataire lorsque celui-ci ne pouvait pas
ignorer que ce taux n'était pas susceptible de s'appliquer.
2
Pour les opérations répétitives, l'attestation peut
être remplacée par l'apposition sur les factures d'un tampon, d'un
cachet ou d'une formule préimprimée comportant les mentions requises
et la signature du client avec la mention manuscrite « certifié exact
» (D. adm. 3 C-2169 n° 246).
3
En
cas de pluralité d'interventions effectuées par un même prestataire
dans un même immeuble, il est admis que l'attestation qui lui a été
délivrée lors des premiers travaux demeure valable pour les travaux
suivants, tant que l'affectation ou les caractéristiques du local restent
inchangées (travaux dans les locaux privatifs ou les maisons individuelles)
ou tant que la proportion des locaux d'habitation ne varie pas (travaux dans les
parties communes des immeubles collectifs) (D. adm. 3 C-2169 n° 253 s.).
4
Lorsque les travaux d'urgence (n°
4816, 4) sont réalisés en l'absence de l'occupant du local et que
la facturation ne peut être différée, il est admis que le
taux réduit s'applique à condition que le prestataire mentionne
sur sa facture que sa prestation a été effectuée dans une
urgence telle que la délivrance de l'attestation avant les travaux ou leur
facturation était impossible et que, au vu des éléments dont
il dispose, son intervention a eu lieu dans un local d'habitation (D. adm. 3 C-2169
n° 258).